Articles

Article L453-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L453-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme pondérée des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 ou L. 453-72 qui sont encaissées au cours de l'année civile, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services pour cette même année ;
2° Le taux de 3 %.