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Article L453-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L453-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.