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Article L453-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L453-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.
A cette fin sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.