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Article L453-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L453-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :
1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;
2° Le taux déterminé pour chaque année civile par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.