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Article L453-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2024
(Code des impositions sur les biens et services)
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Article L453-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2024
(Code des impositions sur les biens et services)
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée à l'article L. 453-30.