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Article L453-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L453-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :


FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€)

TAUX (%)

Inférieure à 10

0 %

Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250

0,5 %

Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500

2,1 %

Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750

2,8 %

Supérieure à 750

3,5 %


Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.