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Article L453-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.