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Article L452-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L452-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La contrepartie de la représentation s'entend :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.