Articles

Article L452-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L452-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ;
2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.