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Article L452-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L452-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les règles relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.