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Article L451-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent :
1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l'article 227-24 du code pénal.