Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent :
1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l'article 227-24 du code pénal.