Article L451-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L451-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
L'étendue d'une opération et le caractère accessoire des éléments qui la composent sont appréciés dans les conditions prévues au second alinéa du I et au II de l'article 257 ter du code général des impôts.