Ont vocation à la qualité de combattant les personnes relevant de la présente section dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ", lorsque celle-ci y est apposée sur le fondement des dispositions du 1° ou du 11° de l'article L. 511-1.
La carte du combattant est attribuée de plein droit à toute personne à qui cette qualité est reconnue en application du précédent alinéa, sur décision du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, et remise aux ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 qui en font la demande.
Le modèle de la carte délivrée aux ayants cause mentionnés au précédent alinéa est déterminé par arrêté du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.