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Article R3113-39-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3113-39-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.