Article R3113-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3113-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3113-39 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.