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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 relatif aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits)

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 relatif aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits)


A créé les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Sct. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur, Sct. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur, Art. R313-24-1, Art. R312-14-1


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Sct. Sous-section 2 : Remboursement anticipé, Sct. Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur, Sct. Sous-section 2 : Remboursement anticipé, Sct. Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur, Art. R351-3


I. - 3° Après la section 5, est inséré une section 6 ainsi rédigée :


Section 6

Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits


Art. R. 312-25. - Les informations mentionnées à l'article L. 312-31-1 comportent :

1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; ou une description claire des modifications résultant d'un changement de la réglementation en vigueur ;

2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au 1° ;

3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ;

4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ;

5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour le saisir.