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Article L344-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L344-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent être implantés dans les locaux de l'administration pénitentiaire et accueillir des personnes détenues handicapées pour l'exercice d'une activité de travail en détention, dans les conditions fixées par les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire.