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Article L344-2-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L344-2-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :

1° Les articles L. 2141-1 à L. 2141-3 ainsi que les articles L. 2141-6 et L. 2141-7-1 ;

2° Les articles L. 2281-1 à L. 2281-4 ;

3° Les articles L. 3261-2 à L. 3261-4, L. 3262-1 à L. 3262-7 et L. 3263-1 ;

4° Les articles L. 4131-1 à L. 4132-5.

Pour l'application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail s'acquitte des obligations de l'employeur.