Champ d'application
§ 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux structures provisoires et démontables telles que définies à l'article 2 pendant toute la durée de leur utilisation quel que soit leur site d'implantation.
§ 2. Ces dispositions ne sont pas applicables :
-aux scènes tractées à exploitation roulante de type chars ;
-aux tribunes télescopiques (sauf pour ce qui concerne leurs modalités de contrôle) ;
-aux tribunes monoblocs dont la hauteur du dernier plancher est au plus à 1 m du sol ;
-à l'ossature des chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
-aux ensembles démontables des CTS identifiés dans le registre de sécurité ;
-aux décors visés aux articles CTS 13 et CTS 43 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;
-aux décors de scène isolable, intégrée ou adossée visés respectivement aux articles L. 61, L. 75 et L. 79 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;
-à l'ossature des structures gonflables (SG) ;
-aux agrès acrobatiques et aux équipements de cascade, ainsi que leurs accroches et leurs supports ;
-aux attractions et manèges forains ;
-aux aires de jeux pour enfants.
-à toute autre installation après avis de la commission de sécurité compétente instituée par décret n° 95-260 du 8 mars 1995.