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Article L1243-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1243-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.