Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Pour le remboursement des allocations indûment versées par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, l'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.