Articles

Article L6316-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6316-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l'opérateur France Travail ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat.