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Article L6326-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6326-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 est maintenue par l'employeur.

Elle peut être prise en charge par l'opérateur de compétences compétent, l'Etat ou l'opérateur France Travail, déduction faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa.