L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, l'opérateur France Travail ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.