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Article D1423-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1423-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.