Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2023 relatif à la participation financière des personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2023 relatif à la participation financière des personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile)


Le niveau de ressources pris en compte, après un mois échu de présence, pour déterminer la participation financière prévue à l'article R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est égal à la moyenne mensuelle de l'ensemble des ressources de la personne hébergée au titre des trois mois précédant l'examen de sa situation.
Les ressources prises en considération comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou tout autre membre de famille, si ces personnes sont hébergées dans le même lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
La situation familiale et le niveau de ressources sont appréciés le jour de l'entrée dans le lieu d'hébergement, puis le premier jour du mois suivant chaque changement de situation de la personne hébergée et, dans tous les cas, au moins une fois tous les six mois.