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Article R441-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R441-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, la demande de permis d'aménager est complétée par l'attestation prévue à l'article R. 171-35 de ce code ou l'attestation mentionnée à l'article R. 111-25-19 du code.