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Article L412-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 :

1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

2° En cas de baisse temporaire de l'activité, sauf lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'accompagnement par le travail.