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Article L6323-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6323-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.