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Article L6323-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6323-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.