Articles

Article L344-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L344-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail peuvent, sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.