Articles

Article R111-25-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R111-25-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les parcs de stationnement implantés dans une zone ou un immeuble mentionné au 1° de l'article L. 111-17 ne sont pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article R. 111-25-7. Ils sont soumis à l'obligation d'installation des autres dispositifs d'ombrage mentionnés à l'article R. 111-25-7 sous réserve de l'obtention de l'accord ou de l'autorisation de l'autorité compétente pour la réalisation des travaux en cause.