Articles

Article R111-25-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R111-25-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 est satisfaite par la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.