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Article R171-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R171-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.