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Article R171-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R171-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Un bâtiment, tel que défini au 2° de l'article L. 111-1, est soumis aux obligations prévues aux I et III de l'article L. 171-4 si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés aux 1° et 2° du II de cet article, indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture.