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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1204 du 18 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 25 juin 2021 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1204 du 18 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 25 juin 2021 (1))

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET AU STATUT DE LEURS FORCES SUR LES TERRITOIRES CARIBÉENS ET SUD-AMÉRICAIN DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DU ROYAUME DES PAYS-BAS, SIGNÉ À PARIS LE 25 JUIN 2021


Le Gouvernement de la République française

et

le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés les " Parties ",

Désirant fixer le champ de leur coopération et le statut de leurs forces armées et des membres du personnel dans le cadre d'activités de défense et de sécurité se déroulant sur les territoires caribéens et sud-américain des Parties ;

Considérant l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif aux échanges d'informations protégées et classifiées, signé le 28 juillet 1992,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Dans le présent accord, l'expression :

a) " Partie d'envoi " désigne la Partie dont relèvent les Forces armées et les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;

b) " Partie d'accueil " désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent les Forces armées et les membres du personnel de la Partie d'envoi, soit en séjour soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent accord ;

c) " territoire " désigne les espaces terrestres, maritimes, aériens et lacustres ainsi que tout espace géographique relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Parties, conformément à l'article 22 ;

d) " membres du personnel " désigne le personnel appartenant aux Forces armées de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans le domaine de la défense et de la sécurité, présents ou en transit dans le cadre du présent accord sur le territoire de l'autre Partie, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de la Partie d'accueil ;

e) " Forces armées " désigne les unités et formations de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air ou de tout autre corps militaire (dont la gendarmerie nationale ou la maréchaussée royale) ainsi que les services de soutien interarmées de l'une des Parties ;

f) " matériel " désigne les biens, équipements des Forces armées, y compris les armes, les munitions, les véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.

Titre Ier :


Article 2


1. Le présent accord régit la coopération en matière de défense et de sécurité entre les Parties ainsi que le statut des Forces armées et des membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil.

2. La mise en œuvre de cette coopération relève principalement de la compétence des ministères en charge de la défense et de la sécurité des deux Parties.

3. Les modalités d'application du présent accord peuvent être précisées par tout instrument approprié conclu entre les autorités compétentes des Parties.


Article 3


La coopération entre les Parties peut prendre les formes suivantes :

a) échange d'instructeurs et d'élèves des institutions militaires ;

b) escales de navires de guerre, escales aéroportuaires et visites mutuelles d'entités militaires et civiles intéressant la défense ;

c) participation à des cours théoriques et pratiques, des stages, des séminaires, des débats et symposiums, dans des entités militaires et civiles intéressant la défense ;

d) actions conjointes d'entraînement, d'instruction et d'exercices militaires sur le territoire de la Partie d'accueil, limitées dans le temps aux besoins de l'activité ;

e) partage des connaissances et des expériences acquises dans les domaines des opérations, de l'utilisation des équipements militaires, ainsi que dans le cadre de la participation à des opérations de maintien de la paix des Nations unies ;

f) assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence affectant le territoire des Parties ;

g) toute autre activité d'une durée limitée dans le temps, convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.


Article 4


1. Dans le cadre des activités de coopération prévues à l'article 3, la Partie d'accueil fournit à titre onéreux le soutien logistique à la Partie d'envoi. Ce soutien logistique comprend, dans la limite des disponibilités de la Partie d'accueil, l'hébergement, l'alimentation et le transport à l'intérieur de son territoire ou entre ses différentes composantes territoriales, des membres du personnel de la Partie d'envoi.

2. Chaque Partie prend à sa charge les coûts de participation des membres de son personnel aux activités de coopération prévues à l'article 3. En cas d'accord contraire des autorités compétentes des Parties, les coûts de participation et leur prise en charge sont précisés conformément au point 3 de l'article 2.


Article 5


1. La Partie d'accueil prend les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition des membres du personnel de la Partie d'envoi les installations ainsi que les biens et services dont ceux-ci peuvent avoir besoin dans le cadre des activités de coopération visées à l'article 3.

2. Les conditions d'utilisation des installations ainsi que les conditions du soutien logistique fournis par la Partie d'accueil sont précisées, en tant que de besoin et conformément au point 1 de l'article 4, selon les modalités prévues au point 3 de l'article 2.

3. La mise à la disposition des installations, biens et services par la Partie d'accueil aux membres du personnel de la Partie d'envoi peut être à titre gratuit ou onéreux et selon les modalités prévues au point 3 de l'article 2.

Titre II :


Article 6


Les Parties conviennent de la nécessité de conclure un accord de sécurité pour permettre l'échange d'informations classifiées entre les Parties sur les territoires caribéens du Royaume des Pays-Bas, comme prévu par les stipulations de l'article 14 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas de 1992 relatif aux échanges d'informations protégées et classifiées.


Article 7


1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil sont tenus de respecter la législation en vigueur. La Partie d'envoi en informe les membres de son personnel.

2. Pour l'application du présent accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil ne participent en aucun cas à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ou de la sécurité. Par ailleurs, et sauf à ce que les Parties en décident autrement, ils ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées ni à des actions de maintien ou de rétablissement de la souveraineté nationale.


Article 8


1. Aux fins de l'article 3, les membres du personnel de l'une des Parties peuvent séjourner sur le territoire de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi communiquent à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel entrant sur son territoire. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil sont également informées de la date de leur départ de son territoire.

2. A l'entrée sur le territoire de la Partie d'accueil, les membres du personnel de la Partie d'envoi sont munis d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité. Ils sont en outre porteurs d'un ordre de mission individuel ou collectif, délivré par le service compétent de la Partie d'envoi.

3. Aux fins du présent accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi ne séjournent qu'à titre temporaire sur le territoire de la Partie d'accueil et ne sont pas considérés comme acquérant des droits à résidence permanente sur ce territoire.

4. Les autorités de la Partie d'accueil prêtent leur concours aux membres du personnel de la Partie d'envoi pour le règlement de toute difficulté pouvant surgir avec les autorités douanières et de police de la Partie d'accueil lors de leur entrée ou sortie du territoire.


Article 9


1. La Partie d'accueil prend les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire des matériels, ressources financières, approvisionnements et autres marchandises nécessaires à l'exécution des formes de coopération prévues à l'article 3. La liste de ces matériels, ressources financières, approvisionnements et autres marchandises est communiquée à l'avance à la Partie d'accueil, laquelle peut procéder à des visites pour s'assurer de leur conformité, excepté lorsqu'il s'agit de matériels classifiés de la Partie d'envoi.

2. Les Forces armées de la Partie d'envoi peuvent importer, sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes, pour une période de 24 mois prorogeable, dans les conditions prévues par la législation de la Partie d'accueil, les matériels, les quantités raisonnables d'approvisionnements et autres marchandises destinés à la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent accord et à leur usage exclusif. L'admission temporaire ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt d'une demande auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil, par la voie électronique ou le cas échéant, par écrit, à l'aide de formulaires douaniers, que les autorités compétentes des Parties auront convenu de fournir et d'une attestation dont la forme aura été acceptée par les Parties et signée par une personne habilitée à cet effet par la Partie d'envoi. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil peuvent demander que le nom des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers, ainsi qu'un spécimen de leur signature et des cachets utilisés, leur soit adressé par avance.

3. Les matériels, approvisionnements et autres marchandises admis en franchise en application du présent article ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.

4. Les matériels, approvisionnements et autres marchandises admis en franchise en application du présent article peuvent être réexportés librement en exonération de tous droits et taxes, à condition que soit remise aux autorités douanières de la Partie d'accueil une attestation délivrée selon les modalités prévues au point 2 du présent article. Les autorités douanières de la Partie d'accueil conservent le droit de vérifier que les biens réexportés sont effectivement ceux décrits sur l'attestation, mentionnée au point 2 du présent article, et ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.

5. Les documents officiels des Forces armées de la Partie d'envoi sous pli fermé et scellé ne sont pas soumis au contrôle de la douane de la Partie d'accueil. Les courriers qui en effectuent le transport sont munis, quelle que soit leur qualité, d'un ordre de mission individuel délivré dans les conditions indiquées au point 2 de l'article 8. Cet ordre de mission mentionne le nombre de plis et certifie que ceux-ci ne contiennent que des documents officiels.

6. Les autorités militaires de la Partie d'accueil apportent leur concours aux Forces armées de la Partie d'envoi dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.


Article 10


Les membres du personnel de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la législation en vigueur dans leurs Forces armées. Les conditions du port de l'uniforme sont définies par les autorités militaires de la Partie d'accueil.


Article 11


Les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent être détenteurs d'une arme de service dans l'exercice des activités prévues à l'article 3. Les conditions du port d'armes et de l'utilisation de celles-ci sont conformes à la législation applicable de la Partie d'accueil.


Article 12


1. Les autorités de la Partie d'envoi sont compétentes en matière de discipline à l'égard des membres de leur personnel. En cas de comportements passibles de sanctions, elles informent les autorités compétentes de la Partie d'accueil.

2. Les autorités de la Partie d'accueil peuvent demander qu'un membre du personnel de la Partie d'envoi soit renvoyé dans la Partie d'envoi à la suite d'un comportement contraire au règlement de discipline en vigueur au sein de leurs Forces armées.


Article 13


Les membres du personnel de la Partie d'envoi titulaires d'un permis de conduire civil ou militaire délivré par les autorités compétentes de ladite Partie sont autorisés à conduire, sur le territoire de la Partie d'accueil, les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée par ce permis, conformément à la législation de la Partie d'accueil.


Article 14


1. Dans le cadre des coopérations prévues à l'article 3, les mouvements et transits de véhicules, navires d'Etat et aéronefs d'Etat sont exempts de tous droits, taxes et péages dans les mêmes conditions que les véhicules, navires d'Etat et aéronefs d'Etat de la Partie d'accueil.

2. Pour l'application du présent article, la Partie d'accueil délivre par la voie diplomatique à la Partie d'envoi quand elle le juge utile les autorisations appropriées d'utilisation des espaces terrestre, aérien et maritime, conformément à sa législation.


Article 15


1. Les autorités compétentes des Parties coopèrent pour assurer la sécurité à l'intérieur des installations mises à la disposition des membres du personnel de la Partie d'envoi.

2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi, en accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des installations mises à leur disposition, ainsi que de leurs équipements, biens, fichiers et informations, dans le respect de la législation de la Partie d'accueil.

3. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil restent responsables de la sécurité à l'extérieur des installations mises à la disposition des Forces armées de la Partie d'envoi. Les Forces armées de la Partie d'envoi peuvent, avec le consentement des autorités de la Partie d'accueil et en liaison avec celles-ci, être appelées à intervenir à l'extérieur des installations mises à la disposition des Forces armées, dans la mesure où cette intervention est conforme à la législation de la Partie d'accueil et nécessaire pour assurer la sécurité des installations.

4. Les Forces armées de la Partie d'envoi ont le droit de maintenir un service de police à l'intérieur des installations pour y assurer le maintien de la discipline en leur sein et la sécurité intérieure, avec l'accord et en liaison avec les autorités de la Partie d'accueil.


Article 16


1. Toute installation de systèmes de communications des Forces armées de la Partie d'envoi est soumise à autorisation préalable de la Partie d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées avec bienveillance par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.

2. Les Forces armées de la Partie d'envoi n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités de la Partie d'accueil. L'accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.

3. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil ne fournissent à des tiers des renseignements relatifs aux fréquences utilisées par les Forces armées de la Partie d'envoi qu'avec l'assentiment de ce dernier.

4. La Partie d'accueil accorde à la Partie d'envoi des facilités sur son territoire pour ses opérations postales et télégraphiques, ainsi que celles des membres du personnel. Les stipulations détaillées relatives à ces facilités sont définies d'un commun accord.


Article 17


1. Les infractions commises sur le territoire de la Partie d'accueil par un membre du personnel de la Partie d'envoi relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil.

2. Toutefois, les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :

a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;

b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi ;

c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi.

3. Les autorités compétentes de la Partie qui exercent leur droit de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations particulières importantes le justifient.

4. Lorsque la Partie d'envoi a le droit d'exercer par priorité sa juridiction et décide d'y renoncer, elle le notifie immédiatement aux autorités compétentes de la Partie d'accueil.

5. La Partie d'envoi s'engage, dans le respect des principes fondamentaux de son droit, à présenter tout membre du personnel devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction.

6. Les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne sur le territoire de la Partie d'accueil jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par la Partie d'accueil.

7. Les autorités de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un membre du personnel, en précisant les motifs de l'arrestation.

8. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.

9. Quand un membre du personnel de la Partie d'envoi est poursuivi devant les juridictions de la Partie d'accueil, il a droit :

a) à être jugé dans un délai raisonnable ;

b) à être tenu informé, avant les débats, de l'accusation ou des accusations portées contre lui ;

c) à être confronté avec les témoins à charge, conformément à la législation de la Partie d'accueil ;

d) à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juridiction de la Partie d'accueil a le pouvoir de les y obliger ;

e) à être représenté ou à être assisté par un avocat ;

f) s'il l'estime nécessaire, au service d'un interprète compétent ;

g) à communiquer avec un représentant du gouvernement de la Partie d'envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;

h) à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.

Le membre du personnel poursuivi bénéficie en outre des protections nationales et conventionnelles de la Partie d'accueil.

10. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil examinent avec bienveillance la demande de purger sa peine dans la Partie d'envoi, en cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil d'un membre du personnel de la Partie d'envoi.

11. Lorsqu'un membre du personnel de la Partie d'envoi a été jugé conformément aux stipulations du présent article et a été relaxé, acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.

12. Lorsque les Parties exercent leur compétence de juridiction conformément aux stipulations du présent article, elles s'engagent à se remettre mutuellement, dans le respect des principes fondamentaux de leur droit, les membres respectifs du personnel auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces infractions sont punies d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'une ou l'autre des Parties est partie, la remise par l'autre Partie est subordonnée à l'assurance que ces peines ne seront ni requises, ni prononcées à leur encontre, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.

13. Lorsque les Parties exercent leur compétence de juridiction conformément aux stipulations du présent article, elles s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par la loi, les peines mentionnées au point précédent ne soient ni requises ni prononcées ni exécutées à l'égard du membre du personnel de l'autre Partie.


Article 18


1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel de cette Partie, pour les dommages causés en service ou à l'occasion du service à son personnel ou aux biens de cette Partie, dans le cadre de la mise en œuvre des formes de coopération visées à l'article 3, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle.

Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est effectuée d'un commun accord entre les Parties.

Dans le cas où le principe de renonciation énoncé au premier alinéa du présent point ne s'appliquerait pas, les Parties déterminent d'un commun accord l'imputabilité du dommage et le montant de son indemnisation.

2. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par un membre du personnel de la Partie d'envoi, en service ou à l'occasion du service, la Partie d'accueil se substitue dans l'instance à la Partie d'envoi mise en cause.

3. La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à des tiers est répartie entre les Parties de la façon suivante :


- lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement du montant total des indemnités ;

- lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il n'est pas possible d'en attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties ;

- l'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.


Article 19


1. La Partie d'envoi s'assure que les membres de son personnel sont aptes d'un point de vue médical et dentaire avant leur arrivée sur le territoire de la Partie d'accueil.

2. En cas d'urgence ou de nécessité, les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des Forces armées de la Partie d'accueil et bénéficier de l'hospitalisation dans un établissement militaire, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de la Partie d'accueil. Les actes médicaux urgents pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence par des moyens militaires, sont effectués à titre gratuit.

3. Toute autre prestation médicale, de même que le rapatriement sanitaire des membres du personnel, demeure à la charge de la Partie d'envoi.


Article 20


1. Le décès d'un membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans la Partie d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat.

2. La Partie d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès.

3. Lorsque l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, d'initiative ou à la demande de la Partie d'envoi, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par cette autorité. L'autorité compétente de la Partie d'envoi ou un médecin désigné par elle peut assister à l'autopsie lorsque la législation de la Partie d'accueil le permet.

4. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la législation de la Partie d'accueil.

Titre III :


Article 21


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultations entre les Parties.


Article 22


Conformément à l'article 1er, partie c, le présent accord s'applique :

1. Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas : à Aruba, à Curaçao, à Saint-Martin et aux Pays-Bas caraïbes (les îles de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba), sauf si la notification visée au point 1 de l'article 23, en dispose autrement. Dans ce dernier cas, le Royaume des Pays-Bas peut à tout moment étendre l'application du présent accord à un ou plusieurs de ses territoires au moyen d'une notification transmise à la République française par la voie diplomatique.

2. Pour ce qui est de la République française : aux territoires de la République française dans les Caraïbes et en Amérique du Sud.


Article 23


1. Les Parties se notifient l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

2. Le présent accord est conclu pour une durée de dix (10) ans et est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre son intention de mettre fin à l'accord au moins six (6) mois avant son expiration, par écrit et par la voie diplomatique.

3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent accord.

4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de notification à l'autre Partie.

5. La fin ou la dénonciation du présent accord ne dégagent pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant son application.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 25 juin 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et néerlandaise, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :

Florence Parly

ministre des armées


Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

Ank Bijleveld

ministre de la défense