I.-Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 du même code n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi, sa situation fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l'article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.
II.-Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :
1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d'orientation ;
2° L'organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l'article L. 262-34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat.