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Article L262-44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L262-44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.