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Article L263-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L263-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.