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Article L5213-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5213-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné, organisé par l'Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.

Ce dispositif, mis en œuvre par des organismes qui respectent les conditions d'un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur.

Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.

II.-Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code, qui en informent cette commission. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, l'organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné.

Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre cet organisme, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail.

III.-Pour la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l'Etat et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l'article L. 5214-1 du présent code et à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.