Articles

Article L6113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées, y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, au système d'information du compte personnel de formation prévu au II de l'article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.