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Article L214-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L214-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l'activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.