Toute personne qui entend bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 susvisé saisit, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le président du centre régional de formation professionnelle d'avocat de son choix d'un dossier qui comprend :
1° Une requête individuelle comprenant, le cas échéant, une déclaration sur l'honneur relative au nombre de sessions d'examen de contrôle des connaissances déjà subies auprès d'un ou de plusieurs autres centres régionaux de formation professionnelle ;
2° La copie de la décision définitive statuant sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre d'un barreau, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de contrôle des connaissances prévu par le présent arrêté ;
3° La copie des documents justifiant de son identité et de son domicile.