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Article 1030 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1030 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu du chapitre IV du titre Ier du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité
françaises, et ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance à la famille, sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre.

Sont dispensés d’enregistement et de timbre les actes et décisions laits ou rendus en vertu et pour l’exécution de l’article 16 bis du décret précité du 29 juillet 1939.