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Article L5316-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5316-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5316-1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


Ils concluent des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec l'Etat qui précisent, notamment, les conditions d'évaluation des actions menées.