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Article 1023 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1023 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exempts de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est ou sera confié aux percepteurs en application de l’article 25 de la loi du 29 décembre 1873.