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Article 1021 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1021 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l’application du titre II de l'ordonnance du 2 février 1915, organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés sont dispensés de l’enregistrement et du timbre, à la condition de s’y référer expressément.