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Article L344-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L344-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Dans les établissements et les services d'accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l'établissement ou du service, émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l'hygiène et la sécurité ainsi que sur l'évaluation et la prévention des risques professionnels.

Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.