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Article 1013 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1013 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre, les divers actes et formalités visés à l’article 6 de la loi du 15 décembre 1923, relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.