Sont dressés sans frais les actes de notoriété établis en application de la loi du 29 avril 1943 pour suppléer aux actes de l’état civil dressés ou transcrits dans certains territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et dont il est impossible de se procurer des expéditions en raison de l’interruption des communications.
L’expédition en est délivrée par le greffier de la justice de paix dans les mêmes conditions que le serait l’expédition de l’acte qu’elle remplace.